S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
35. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, dans le cours de l’exploitation de sa résidence, respecter les normes prévues à la présente section qui lui sont applicables. À défaut, les dispositions de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent.
D. 259-2018, a. 35.
En vig.: 2018-04-05
35. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, dans le cours de l’exploitation de sa résidence, respecter les normes prévues à la présente section qui lui sont applicables. À défaut, les dispositions de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent.
D. 259-2018, a. 35.